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Concubinage : la preuve n'exige plus celle de relations sexuelles

19/03/2026 — Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-21.482, publié au Bulletin

Les faits. Une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) notifie à une assurée un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), estimant qu'elle ne vivait pas seule mais en concubinage avec une amie, contrairement à ce qu'elle avait déclaré. La caisse s'appuyait sur une cohabitation de près de 28 ans, deux comptes communs alimentés par les ressources des deux femmes, des virements croisés vers une assurance-vie, et une déclaration de l'assurée reconnaissant, lors de son audition, être « en couple ».

L'assurée contestait : selon elle, il ne s'agissait que d'une colocation entre amies. La cour d'appel de Montpellier lui a donné raison, jugeant que le concubinage suppose l'existence de relations sexuelles, « élément fondateur » de la vie de couple selon les juges du fond — preuve que la caisse n'apportait pas.

La réponse de la Cour de cassation

La deuxième chambre civile casse cet arrêt. Elle rappelle la définition légale du concubinage (article 515-8 du Code civil) : une union de fait caractérisée par une vie commune stable et continue entre deux personnes qui vivent en couple. Rien, dans ce texte, n'impose de démontrer une relation sexuelle.

La Cour reproche à la cour d'appel de s'être fondée sur un motif inopérant, sans rechercher si la caisse n'établissait pas, par un faisceau d'indices concordants — au premier rang desquels la mise en commun des ressources et des charges — l'existence d'une vie commune stable et continue, incompatible avec le versement d'une allocation calculée pour une personne seule.

Cass. 2e civ., 19 mars 2026 — n° 23-21.482, publié au Bulletin

Ce qu'il faut en retenir

Le concubinage ne se prouve pas par l'intimité des personnes concernées — une preuve d'ailleurs quasiment impossible à rapporter — mais par ses manifestations matérielles et économiques : cohabitation durable, comptes communs, mise en commun des charges, organisation partagée du quotidien. La Cour de cassation s'inscrit ainsi dans un mouvement plus large de désexualisation de la notion de couple en droit, déjà amorcé par la CEDH et le Conseil constitutionnel.

Ce que cette décision change pour nos clients

Cette clarification a une portée concrète pour notre activité, notamment dans les situations de séparation :

  • Révision de pension alimentaire ou de prestation compensatoire. Un ex-conjoint qui perçoit une pension ou une prestation compensatoire peut déclarer vivre seul tout en partageant en réalité son quotidien avec un nouveau partenaire — ce qui modifie substantiellement son niveau de vie réel. Cet arrêt confirme qu'il n'est pas nécessaire d'apporter une preuve intime, illégale à obtenir de toute façon, pour caractériser cette situation : des éléments factuels et légalement recueillis (cohabitation, habitudes de vie, éléments patrimoniaux) suffisent à constituer un faisceau d'indices exploitable devant le juge aux affaires familiales.
  • Recherche de débiteurs et évaluation d'une situation réelle. Le même type de constatations — vie commune stable, mise en commun de ressources — peut être pertinent pour établir la situation réelle d'un débiteur ou d'une partie adverse dans un contentieux, au-delà des seules déclarations sur l'honneur.

C'est précisément ce type de constatations que nous sommes habilités à documenter : observations en lieux publics, sources ouvertes, éléments matériels et datés — dans le respect strict de la vie privée et de la loyauté de la preuve.

Voir aussi nos pages dédiées : pension alimentaire, fixation et révision, prestation compensatoire, recherche d'adresse et localisation d'un débiteur, divorce et dissimulation de patrimoine.

Sources : Actu-Juridique · Dalloz Étudiant · Lib' de Droit · Alta-Juris International

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